Famille Sénès ses racines
Les pupilles de la Nation sont des enfants des victimes de guerre adoptés par la Nation depuis la loi du 27 juillet 1917. Ils bénéficient d'une tutelle particulière de l'Etat, soutien et protection jusqu'à leur majorité. Les pupilles de la Nation sont des mineurs, orphelins de guerre ou assimilés, ou encore des enfants victimes civiles d'un conflit. Ce sont des enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille est décédé au cours de la guerre, ou encore d'une victime civile tuée par l'ennemi sans être soldat. Ce sont aussi des mineurs dont le père, la mère ou le soutien de famille est dans l'incapacité de travailler à cause de blessures ou de maladies contactées au cours de la guerre. Au lendemain de la Première guerre mondiale, les gouvernants se sont émus de l'hécatombe meurtrière qui fit plusieurs millions de victimes à travers la France. Parmi ces victimes, nombreux furent les enfants qui virent leur vie basculer parce que le père était resté au front. Les mères durent aller "gagner leur pain". L'absence d'hommes les ont contraintes à se débrouiller pour élever les enfants. La loi du 27 juillet 1917 accordent le titre de pupilles de la Nation aux enfants des parents "les plus méritants". Il y a ensuite une extension de la définition de cette qualité. Nous verrons dans l'exemple étudié ci-après que cette définition sera plus large au cours des temps puisque des enfants seront déclarés pupilles de la nation si un des parents est déclaré indigne d'élever l'enfant. L’intervention de l’État est relativement tardive. La loi sur les pupilles de la Nation date du 24 juillet 1917 seulement et les orphelins sont visés par la loi des pensions du 31 mars 1919. Les deux notions sont donc juridiquement distinctes. Les orphelins sont les enfants des militaires tués à la guerre ou morts ultérieurement des suites de leurs blessures. L’enfant né bien après la guerre d’un mutilé qui meurt quelques années plus tard est ainsi, légalement, un orphelin de la guerre et, quelles que soient les ressources de sa famille, la loi lui reconnaît un droit indirect à indemnisation par l’intermédiaire de sa mère, dont la pension de veuve est majorée. Les pupilles sont des enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille ont été mis dans l’incapacité de gagner leur vie par des blessures ou des maladies contractées ou aggravées par suite de la guerre. On peut donc être pupille sans être orphelin, et inversement. Les pupilles sont « adoptés » par la Nation, mais cette adoption ne vise aucunement à les retirer à leur famille; elle a d’abord une valeur symbolique. La loi donne la tutelle de l’enfant à sa mère quand le père n’est plus là, se bornant à généraliser le conseil de famille. Elle n’entraîne pas non plus automatiquement l’attribution de secours, se contentant de la permettre. Elle crée enfin un Office national, rattaché au ministère de l’Instruction publique, pour assurer la protection des pupilles et organiser les aides nécessaires. Action démultipliée par des offices départementaux. L’application de cette législation sera généreuse, car les associations de mutilés y veillent. Les tribunaux civils, chargés d’attribuer le titre de pupille, étaient souvent restrictifs. Un grand juriste comme R. Cassin, personnalité importante de l’Union fédérale, plaide, de façon récurrente et efficace, pour qu’on ne tienne pas compte, dans cette attribution, du niveau d’invalidité du père réformé, quand il est vivant. D’autres difficultés, purement matérielles, venaient du nombre de dossiers de pupilles à traiter : les offices se mobilisent pour les constituer et les faire aboutir. Au milieu des années 1920, on peut considérer que l’essentiel a été fait. Bien des problèmes subsistent cependant. Les établissements habilités à recevoir des pupilles les traitent parfois de façon scandaleuse et l’on doit les contrôler de plus près. Les secours sont distribués de façon très inégale suivant les départements, ce qui conduit, là encore, au renforcement du rôle de l’Office national. Progressivement, l’assistance privée décline. Les associations philanthropiques étant plus ou moins directement représentées au conseil de l’Office national, celui-ci les coordonne avant de prendre naturellement leur relais dans un climat pluraliste et tolérant qui prolonge l’union sacrée. Le bilan de cette action est mitigé. L’action de l’Office a finalement accompagné les enfants dans leur croissance, passant de l’éducation à l’apprentissage puis à l’aide à l’établissement. Le plus important est sans doute dans une forme radicalement nouvelle d’intervention au cas par cas, qui rompt avec la tradition jacobine : « pour la première fois, l’administration abandonne l’idée d’une subvention fixe, forfaitaire, égale pour tous ».
