Famille Sénès ses racines
enregistrement succession



Jugement correctionnelle n°517 Parquet n°621 du 26 mars 1897
Audience du vingt six mars mile huit cent quatre vingt dix sept tenu par le tribunal
de première instance, séant à Toulon jugeant correctionnellement dans la cause
poursuivie par le ministére puplic. CONTRE
1) Le nommé Baroni Ranièri agé de 32 ans né a Buti arrondissement d'italie le 22 septembre 1864
profession de perceur, fils de Raviere et de Cossero. demeurant a la seyne sur mer rue denfert rochereau n°40.
Inculpé de coups et blessures, rebellion et outrage.
L'audience pulic ouverte, la cause appelé le prévenu présent comparaissant, arrivé de la maison d'arrêt.
Monsieur, Mochemin subtitue du Procureur de la république a exposé l'affaire et en a donné l'instruction lecture donné par le greffier du procés verbal dressé le 19 mars 1897, par monsieur le commissaire de police de la seyne.
Oui cette lecture et vu, le procés verbal, oui les témoins produits par le ministére public et aux a décharge produit par la défence,
oui le prévenu en ses réponses et défences dont le greffié a pris note sur une feuille séparé.
oui monsieur le subtitue du Procureur de la république qui aprés avoir résumé l'affaire a conclu à ce qui plaise au tribunal faire au prévenu Baroni l'aplication de l'article 311, 209, 212 et 224 du code pénal et le comdamné aux frais.
Oui monsieur Roche avocat plaidant l'aquittement sur quoi, antendu qui résulte des débats la preuve que le prévenu, a depuis une époque non présente à la seyne, volontairement porté des coups et des blessures à la nommé Guérrini Almida, attendu que le prévenu et au même lieu le 17 mars 1897 résisté avec violences et voit de fait aux agents de la force publique agissant pour l'execution des lois, attendu que le prévenu a encore au même lieu et date outragé par paroles, gestes ou menaces les agents, Vitton, Costa et Robert dans l'exercise de leurs fonctions en leurs disant notamment, "si vous ne me laché pas je vous tue" attendu que ces faits constituent les délits prévue par les articles 311, 209, 212 et 224 du code pénal, mais attendu qu'il existe en faveur du prévenu des circonstances atténnuantes. Par ces motifs vue les dispositions des articles 311,209,212,224,463.52 du code pénal et 194 du code de l'instruction criminelle dont lecture a été donné a l'audience par monsieur le président dont la teneur suit.
Le Tribunal de première instance séant a Toulon, jugeant correctionnellement, déclare le prévenu coupable des délits de coups et blessures, rébellion et outrage aux agents ci dessus spécifier et un a la charge. Pour la répréssion comdamne a cinquante francs d'amende et en outre aux dépents liquidé a dix neuf francs vingts huit centimes y compris le coup du présent jugement avec contrainte par corps dont la durée et fixé au minimum voulu par la loi.
Ainsi jugé et prononcé a Toulon au palais de justice en audience public le vingt six mars mil huit cent quatre vingt dix sept.







