top of page

 

JUGEMENT CORRECTIONNEL N°243                                                                06 mars 1903 Toulon

Nature et délit : vol


1° SENES Louis Baptistin Auguste 15 ans  sans profession 
domicilier à Toulon rue augustin daumas n°26 célibataire

 

 

 

 

SENES  détenu comparant amené  de  la   maison   arrêt,  Monsieur   Auzière
subtituteur du Procureur de la république à  exposé  l’affaire  et  en  a  requis
l’instruction,   lecture    donnée   par    le   greffier    de   l’ordonnance   rendu
le 2 mars 1903,  par   monsieur   le   juge   d’instruction  de  Toulon, que  cette
lecture et vue la dite ordonnance que les témoins  produits  par  le  ministère
public, que le prèvenu en ses réponses et  défense  dout  le   gréffier  a   tenue
note en une feuille séparé, que la mère du prèvenu  était   comme  civilement
responsable   en    ses   explications.  que  monsieur  Auzière   subtituteur  du
Procureur de la république qui après avoir résumé l’affaire a conclu à  ce qui
plaise au tribunal faire a ce prévenu SENES  Louis  l’application  des  articles
67, 69, 401 du code pénal et le condamner  aux  fais  attendu  qu’il  résulte  de
l’instruction et des délits, la  preuve  que  SENES  Louis,  a  le 2 février 1903  a
Toulon, ensemble et de concert ou de complicité avec un individu demeurent
inconnu soustrait frauduleusement une boîte contenant  deux  douzaines  de
couverts en ruolz et deux couverts en  argent, au prèjudice  de  sieur  Tricaut
Marius qu’en ce fait et prevu et peine par l’article 401 du code  pénal. Attendu
qu’en raison du jeune age du prévenu et de ses antécedants il y a  lieu  de  lui
faire beneficier de l’attenuation des peines, attendu que le prévenu et agê  de
moins de seize ans qu’il a lieu de décidé  qu’il  a  agi  avec  discernement .Par
ces motifs: vu les articles  67, 69, 401  de  la  loi  du  26 mars 1891  et 463, 52, du
code pénal et 194 du code d’instruction  criminelle donc lecture a été  donnée
à l’audience par M. le président et  donc  la  teneur  suit. Déclare  le  prévenu
coupable du fait ci-dessus spécifier en répression  le  condamne  à  un   mois
d’emprisonnement et aux depents liquidés  à  20 francs 83  centimes. Déclare
le sieur SENES , mère de l’inculpé, civilement responsable   quand  aux   fais.
dit que pendant cinqs ans il sera en surci a l’execution de la  peine .Monsieur
le Président a donnée au condamné l’avertissement présent par l’article 3 de
la loi du 26 mars 1891.

Réalisation Stéphane Sénès

bottom of page